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Association des Praticiens du Souffle

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Le code de déontologie


I. Introduction

Dans le texte suivant, psychothérapeute, thérapeute, ... signifie praticien du souffle.


II. Obligations générales du thérapeute

Art. 1. Processus de formation

1. Le psychothérapeute est passé par un processus psychothérapeutique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu'elle y participe fondamentalement. Chaque praticien de l'association, qu'il soit psychothérapeute ou praticien du corps, s'engage à ne répandre et n'enseigner jamais que ce qui lui est connu pour l'avoir expérimenté longuement. Il ne s'est pas satisfait du seul enseignement théorique.

2. Le thérapeute a, par ailleurs, une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien.

3. Sa formation et son développement personnel doivent faire l'objet d'un renouvellement pratique et théorique.

4. Le psychothérapeute maintient un travail de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié de manière régulière au début de sa pratique. Par la suite, il juge en conscience de l'opportunité d'une demande de supervision. Cette démarche occasionnelle concerne d'ailleurs tous les thérapeutes de l'association.


Art. 2. Indépendance professionnelle

Le thérapeute est responsable de sa pratique et n'accepte pas un cadre de travail qui porterait atteinte à son indépendance professionnelle, et, notamment, qui l'empêcherait d'appliquer les principes déontologiques énoncés ici.


Art. 3. Attitude de réserve vis-à-vis du public

1. Le thérapeute, conscient de sa position de pouvoir, s'engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions.

2. Toute information au public (articles, publications, émissions de radio ou télé-diffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques, etc ...) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du thérapeute, sur la nature des soins qu'il fournit et sur les résultats escomptés de la thérapie.


Art. 4. Appartenance à l'association

Seuls les membres praticiens peuvent se prévaloir dans le cadre de leur pratique de leur appartenance à l'Association.



III. Devoirs du thérapeute vis-à-vis de ses clients

Art. 5. Qualité des soins

Dès lors qu'il s'est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le thérapeute s'engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.


Art. 6. Secret professionnel

1. Le thérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s'étend à tout ce qu'il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

2. Le thérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté.

3. Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au client, le thérapeute ne peut partager ses informations qu'avec l'accord de celui-ci.


Art. 7. Responsabilité du client

Le thérapeute attire l'attention du client sur sa responsabilité propre.


Art. 8. Devoir de réserve et abstinence sexuelle

1. Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses clients, le thérapeute observe une attitude de réserve.

2. Le thérapeute s'abstient de tous rapports sexuels avec ses clients.


Art. 9. Respect de l'individu

1. Le thérapeute respecte l'intégrité et les valeurs du client sans pour autant renoncer aux siennes.

2. Dans le cadre de sa pratique, le thérapeute instaure une règle de non-violence réciproque et de respect mutuel.


Art. 10. Honoraires

Chaque thérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience. Il le fait néanmoins avec le souci de rendre les soins accessibles et sans esprit de lucre.


Art. 11. Pratique de groupes

1. En séance collective, le thérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l'identité des participants et sur le contenu des séances des autres participants.

2. En séance de groupe, le thérapeute formule l'interdit du passage à l'acte sexuel entre les participants et de tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.


Art. 12. Liberté d'engagement du thérapeute et du client

1. Le thérapeute n'est pas tenu de s'engager, contre son désir, dans un processus de soins thérapeutiques.

2. Le thérapeute respecte et facilite le choix libre du client.


Art. 13. Continuité de la thérapie


1. Le thérapeute se doit d'assurer la continuité de l'engagement thérapeutique ou d'en faciliter les moyens.

2. S'il l'estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers. Il est capable de préconiser celle de spécialistes d'autres pratiques thérapeutiques.

3. Le thérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d' une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l'analyse de la difficulté qui a surgi.


IV. Rapports du thérapeute à ses confrères, aux autres professionnels de la santé et aux institutions


Art. 14. Application déontologique

1. Le code de déontologie de l'Association est public.

2. Le fait pour un thérapeute, d'être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou d'appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l'application des présentes règles déontologiques.


Art. 15. Reconnaissances des autres pratiques


1. Le praticien a conscience qu'aucune pratique ne peut prétendre à l'exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence thérapeutique.

2. Conscient des spécificités de sa thérapie et de celles d'autres praticiens de la santé, notamment les médecins, le thérapeute invite son client à s'entourer de toutes les garanties nécessaires.


Art. 16. Confraternité


1. Le praticien s'abstient de critiquer ses collègues, de médire d'eux ou de les calomnier, notamment face à son client ou en public.

2. Le praticien évite de donner des informations sur la situation personnelle, familiale et sociale d'un collègue au client de celui-ci.


V. Application du code de déontologie


Art. 17. Examens et sanctions

1. En matière de déontologie, les membres fondateurs, constitués en commission d'éthique ont un rôle d'information, de prévention, de conseil et d'examen des requêtes.

2. A la demande de l'intéressé, sur plainte interne ou externe, la commission d'éthique est à la disposition du thérapeute ou du plaignant pour examiner cette plainte.

3. La commission d'éthique statuant sur la valeur du manquement aura pouvoir de délivrer dans l'ordre : un rappel à l'ordre, un avertissement ou un blâme, ou de recommander l'exclusion temporaire ou définitive du thérapeute.

4. En ce qui concerne l'exclusion temporaire ou définitive, la recommandation de la commission d'éthique devra être entérinée par l'Assemblée Générale selon les modalités définies dans les statuts de l'association.






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